Violence armée et féminicides : l’ANFD exhorte le ministre de la Sécurité publique Gary Anandasangaree à élargir la définition des ordonnances de protection

10 mars 2026
10 mars 2026

 

Urgent : Définir largement les ordonnances de protection dans le Règlement sur les permis d’armes à feu afin de lutter contre la violence armée entre partenaires intimes et les féminicides  

Monsieur le Ministre, 

La semaine dernière, le gouvernement a conclu sa deuxième consultation sur la définition réglementaire d’« ordonnance de protection » aux fins de la révocation d’un permis d’armes à feu en vertu de l’ancien projet de loi C-21. L’un des objectifs de ce projet de loi était de protéger les femmes et les enfants contre la violence armée dans un contexte conjugal ou familial, en veillant à ce que les personnes visées par une ordonnance de protection ne puissent pas détenir de permis d’armes à feu et que leur permis soit révoqué. 

Pour atteindre cet objectif et respecter clairement l’intention du Parlement, le règlement doit définir l’« ordonnance de protection » comme toute ordonnance rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente, sans limiter cette définition aux engagements de ne pas troubler l’ordre public ou aux ordonnances de nature civile. 

Le Parlement a délibérément adopté, dans l’ancien projet de loi C-21, une définition large d’« ordonnance de protection » afin de garantir que toute ordonnance contraignante rendue dans l’intérêt de la sécurité d’une personne — qu’elle soit de nature civile ou criminelle — entraîne la révocation du permis. Malgré cette orientation législative claire, le projet de règlement actuel adopte une approche limitée qui exclut certaines ordonnances criminelles de protection, notamment les ordonnances de mise en liberté sous caution et les ordonnances de probation. 

Exclure ces ordonnances crée une distinction arbitraire et dangereuse. Une victime dont l’agresseur est visé par un engagement de ne pas troubler l’ordre public, alors qu’aucune accusation n’a été portée, sera protégée par la révocation automatique du permis. En revanche, une victime dont l’agresseur a été accusé puis remis en liberté sous caution avec des conditions similaires d’interdiction de contact pourrait ne pas bénéficier de la même protection.  

Rien ne justifie que Sécurité publique Canada restreigne ainsi la portée d’une loi rédigée clairement, d’une manière qui crée des risques évitables et introduit de l’incertitude pour les victimes de violence familiale et leurs enfants. Les victimes ne devraient pas être moins protégées en raison du cheminement procédural suivi par leur dossier. 

Solution proposée 

La seule façon de respecter l’intention législative et de protéger la sécurité des femmes est de supprimer le mot « civil » de la définition proposée d’« ordonnance de protection », de sorte qu’elle se lise comme suit : 

1.01 (1) Pour l’application de la Loi, ordonnance de protection s’entend d’une ordonnance rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance qui interdit à une personne : 

a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

d) de harceler une personne donnée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;

e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

f) de recourir à laviolence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce; 

g) de recourir à laviolence familiale au sens du paragraphe 70.1(2) de la Loi. 

Les victimes de violence armée ne peuvent pas attendre 

L’ANFD réclame l’élaboration de règlements et la pleine mise en œuvre du projet de loi C-21 depuis 2022. Malgré ces appels, l’élaboration de règlements a été retardée de manière importante, laissant les femmes et les enfants sans protection. La restriction proposée de la définition d’ordonnance de protection compromet la sécurité des victimes de violence conjugale en excluant des situations où les tribunaux ont déjà reconnu un risque de violence. Les survivantes de violence entre partenaires intimes ne peuvent pas se permettre d’autres retards. 

Par ailleurs, plus de 50 organisations ont transmis à Sécurité publique Canada une liste de recommandations visant à assurer la mise en œuvre efficace du projet de loi C-21, notamment des directives à l’intention des responsables des armes à feu, de la formation pour la police et les tribunaux, ainsi que des initiatives d’éducation publique. La mise en œuvre de ces mesures, en parallèle avec une réglementation solide, est essentielle pour s’attaquer aux deux crises que sont la violence armée entre partenaires intimes et les féminicides. 

Un régime robuste de protection en matière d’armes à feu est littéralement une question de vie ou de mort : il détermine si les femmes survivent à la violence conjugale ou si l’on parle d’elles au passé. 

Cordialement, 

Suzanne Zaccour
Directrice des affaires juridiques
Association nationale Femmes et Droit (ANFD) 

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Qui nous sommes
L’Association nationale Femmes et Droit est une organisation féministe sans but lucratif qui promeut les droits des femmes à l’égalité par le biais de l’éducation juridique, de la recherche, et du plaidoyer en faveur de la réforme du droit.
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